texte n° 28
DECRET
Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation et de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles
NOR: MENE0766469D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de
l'éducation nationale,
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-2 et L. 222-4-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-9, R. 131-3 et R. 131-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment ses articles 3, 8 et 31 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I. ― La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III
du livre Ier du code de l'éducation devient la sous-section 4.
II.
― Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 3 intitulée :
« Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à
l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité »
composée des articles ci-après :
« Art.R. 131-10-1. ― En
application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un
traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour
finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation
scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations
concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin
de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif
dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les
articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des
familles.
« Art.R. 131-10-2. ― Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
« 1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire ;
« 2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 ;
« 3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
«
4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé
fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas
échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille
;
« 5° Mention et date de la saisine de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, par le
directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut
d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
« 6°
Mention et date de notification de l'avertissement adressé par
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, aux personnes responsables de l'enfant en
application de l'article L. 131-8 ;
« 7° Mention, date et
éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou
définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le
conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
« Art.R.
131-10-3. ― Les organismes chargés du versement des prestations
familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée,
les données suivantes :
« 1° Données relatives à l'identité de
l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom,
prénom, date de naissance, sexe ;
« 2° Données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse.
«
Art.R. 131-10-4. ― Les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l'article
R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours
de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
« Les données
figurant aux 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà
de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait
l'objet du traitement automatisé.
« Toutefois les données sont
immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que
l'enfant ne réside plus dans la commune.
« Art.R. 131-10-5. ― I. ―
Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions
respectives et du besoin d'en connaître :
« ― les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
« ― les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
«
II. ― Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées,
en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en
connaître :
« ― les agents du centre communal d'action sociale,
individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse
des écoles, individuellement désignés par le président du comité de
caisse ;
« ― l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, et son ou ses représentants,
individuellement désignés ;
« ― le président du conseil général,
son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des
services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales,
individuellement désignés par le président du conseil général ;
« ― le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
«
Art.R. 131-10-6. ― Le droit d'accès et le droit de rectification
s'exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 131-10-1. »
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-7 du
code de l'éducation est complétée par les mots : « et en informe le
maire de la commune de résidence de l'enfant. ».
I. ― Au 1° de l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : « ou du maire de la commune où réside le
mineur » sont insérés après les mots : « De l'inspecteur d'académie ».
II.-Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
«
Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur
le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie. »
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand